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Actionnariat des entreprises publiques locales

Les entreprises publiques locales constituent un levier indispensable d’action économique pour les acteurs publics locaux. Elles sont aujourd’hui devenues un instrument privilégié de dynamisme de l’action publique locale. Comme le souligne le rapport, au 1er juin 2018, la France comptait 1 300 entreprises publiques locales en activité, dont 925 sociétés d’économie mixte – SEM –, 16 sociétés d’économie mixte à opération unique et 359 sociétés publiques locales. On dénombrait 67 créations au cours de la seule année 2018, et 166 projets de création sont en cours ; c’est dire si le secteur est dynamique ! J’ajoute que ce dernier emploie 65 300 personnes, pour un chiffre d’affaires de 13,9 milliards d’euros.
Ces entreprises rassemblent des collectivités locales de différents niveaux. Le recours à l’entreprise publique locale semble se généraliser sans considération des particularismes locaux. Toutes les collectivités territoriales, quelle que soit leur taille, y recourent désormais. Certaines permettent aux collectivités d’intervenir dans de nouveaux domaines, comme les énergies renouvelables ou le numérique, d’autres, résultant de transformations d’entités déjà existantes, permettent aux élus de se rassembler pour exercer en commun des missions complémentaires jusqu’alors exercées par plusieurs organismes, en particulier dans la mobilité ou la revitalisation des villes.
Or des incertitudes et des inquiétudes sont apparues récemment sur les modalités de constitution du capital de ces sociétés. Le 14 novembre 2018, le Conseil d’État a rendu une décision qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour de très nombreuses entreprises publiques locales et pour les collectivités qui en sont actionnaires. Cette décision établit, en effet, un lien direct entre compétence de la collectivité et objet social de la société. Le Conseil d’État privilégie une interprétation restrictive de la loi, en considérant que « la participation d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales à une société publique locale, qui lui confère un siège au conseil d’administration ou au conseil de surveillance et a nécessairement pour effet de lui ouvrir droit à participer au vote des décisions prises par ces organes, est exclue lorsque cette collectivité territoriale ou ce groupement de collectivités territoriales n’exerce pas l’ensemble des compétences sur lesquelles porte l’objet social de la société. » Il précise ainsi qu’une collectivité, pour être actionnaire d’une société publique locale et, par extension, d’une société d’économie mixte, doit détenir l’intégralité des compétences inscrites dans l’objet social de la société. En d’autres termes, une collectivité ne peut participer au capital d’une société publique locale que si l’ensemble de l’objet social de la société relève des compétences de la collectivité.
C’est dire l’écart entre cette décision du Conseil d’État et la réalité de nos territoires, d’autant que, depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, les collectivités se sont vu retirer la clause de compétence générale. La conséquence de cet arrêt est donc d’interdire toute forme de coopération entre les collectivités de différents niveaux, sauf dans les domaines ou les compétences sont partagées, notamment le tourisme, le sport ou la culture. Cette décision remet ainsi en cause la possibilité, pour les collectivités territoriales de différents niveaux, de constituer ensemble des opérateurs communs pour gérer des activités complémentaires. Une telle évolution est de nature à fragiliser les 359 sociétés publiques locales constituées depuis dix ans. Elle conduirait les collectivités locales à aller jusqu’à écarter, en certaines circonstances, leurs propres SPL.
Ayant été plus longtemps élu local que parlementaire, et ayant présidé des EPL…
Dans ma circonscription, neuf villes sont regroupées dans la première communauté d’agglomération créée en Île-de-France : Plaine Commune, qui est maintenant devenue un établissement public territorial. Nous avons deux SEM, qui sont devenues deux entreprises publiques locales. Dans le conseil d’administration de ces EPL siègent les neuf villes et le territoire en tant que tel. Ces entreprises font principalement des opérations d’aménagement qui relèvent de la compétence des territoires. Or, pour faire face notamment à la croissance démographique générée par ces opérations, on construit, à l’échelle de l’agglomération, environ deux groupes scolaires élémentaires par an. Dans la plupart des cas, ces groupes sont construits par l’EPL pour le compte des villes, puisque ces dernières sont compétentes en matière d’équipements scolaire. Si on appliquait à la lettre la décision du Conseil d’État, il faudrait exclure les villes de la gouvernance des entreprises publiques locales d’aménagement et créer une ou plusieurs autres entreprises publiques locales d’équipement pour construire les groupes scolaires ou les gymnases.
On voit bien que cette décision est éloignée de la réalité de nos territoires, et ne permet pas de bien rationaliser les outils publics : plutôt que d’avoir deux EPL sur des champs complémentaires, il nous en faudrait quatre ou cinq disposant de systèmes de gouvernance différents. En outre, sur le plan financier, il serait difficile d’affecter les recettes des opérations d’aménagement au financement d’opérations d’équipement pour le compte des villes. Tout cela n’est absolument pas raisonnable sur le plan du dynamisme local, du développement des entreprises publiques locales et de la complémentarité des compétences. Pour toutes ces raisons, nous considérons que la présente proposition de loi est pertinente. C’est la raison pour laquelle le groupe de la Gauche démocrate et républicaine la votera. (Applaudissements sur les bancs du groupe MODEM.)

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Stéphane
Peu

Député de Seine-Saint-Denis (2ème circonscription)

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