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Questions sur l’Etat d’urgence et la politique pénale

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis l’instauration de l’état d’urgence, les témoignages dénonçant dérives, erreurs et abus se multiplient. Le 22 décembre dernier, le Défenseur des droits, Jacques Toubon, nous a alertés en ces termes : « au fur et à mesure, on va s’apercevoir qu’il y a un certain nombre de cas dans lesquels les mesures qui ont été prises ont été excessives ».
M. Olivier Marleix. Pas du tout ! Pour l’instant, c’est l’inverse !
M. Jean-Jacques Candelier. Plusieurs cas en témoignent déjà. Monsieur le ministre, je veux vous interroger sur deux problèmes spécifiques relatifs aux mesures d’assignation à résidence.
Le premier concerne l’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. D’une part, monsieur le ministre, pourquoi prescrire à certaines personnes l’obligation de se signaler plus de trois fois par jour, alors que la loi de 1955 prévoit expressément une limite de trois présentations par jour ? D’autre part, pourquoi contraindre certaines personnes assignées à résidence à se présenter dans des commissariats éloignés de leur domicile, ce qui les oblige à effectuer de nombreuses heures de transport et les empêche notamment de trouver un emploi ou de le conserver ? Pourquoi ne pas leur prescrire l’obligation de se présenter aux services les plus proches de leur domicile ?
Le second problème sur lequel je souhaiterais avoir des explications concerne l’absence de mention de durée d’application des mesures d’assignation à résidence. Il y a quelques jours, le 30 décembre 2015, le tribunal administratif de Pau, saisi en référé par une personne assignée à résidence, a constaté que l’arrêté du ministre de l’intérieur ne comportait « aucune précision formelle, conditionnelle ou implicite quant à son application dans le temps », alors qu’« être informé, dès la notification d’une mesure portant restriction de la liberté d’aller et venir, de la durée pendant laquelle cette mesure est susceptible d’être mise en œuvre » est un droit. Cette illégalité semble être généralisée, puisque la plupart des arrêtés d’assignation à résidence, rédigés suivant le même modèle, ne comportent pas de date de fin de la mesure.
M. Olivier Marleix. Pauvres choux !
M. Jean-Jacques Candelier. Monsieur le ministre, avez-vous des explications à nous fournir sur ces faits précis, qui ressemblent fort à des abus de pouvoirs contraires aux libertés individuelles ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Comme vous le savez, monsieur le député, la loi du 3 avril 1955 modifiée prévoit la faculté pour l’autorité administrative d’assortir l’assignation à résidence d’une obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois présentations quotidiennes.
La périodicité et les horaires de pointage sont fixés au cas par cas, d’une part, au regard des nécessités de l’ordre public, d’autre part, sans compromettre la finalité de la mesure, en fonction de la situation de l’intéressé. Sont pris en compte, par exemple, la durée du trajet entre le domicile et le lieu de pointage, ainsi que l’exercice d’un emploi : dans ce cas, mes services ont veillé systématiquement à la cohérence des horaires de pointage avec les horaires de travail de la personne assignée à résidence.
Si aucun motif d’ordre public ne s’y oppose, les modalités de pointage auxquelles vous faites référence peuvent bien entendu être aménagées, afin de prendre en compte des contraintes particulières de l’intéressé – des problèmes de santé, des problèmes familiaux, des démarches administratives –, ou pour des raisons plus pérennes tenant à l’exercice d’une activité professionnelle. Le Conseil d’État exerce d’ailleurs, en référé, un contrôle étroit sur ce point.
M. Pascal Popelin. Eh oui !
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Il a notamment rappelé qu’il revenait à l’autorité administrative de donner suite aux demandes d’aménagement ponctuel ou pérenne, afin de concilier l’assignation à résidence avec la vie privée et familiale, l’activité professionnelle ou d’autres éléments. Dans ce cadre, une dizaine d’arrêtés d’assignation à résidence ont été modifiés. Bien entendu, nous tenons compte des contraintes de l’intéressé : l’aménagement n’est refusé que lorsqu’il compromet la finalité de la mesure.
Le Conseil d’État et les tribunaux administratifs se sont exprimés et prononcés à plusieurs reprises sur le contenu des mesures que nous avons prises et qui ont fait l’objet de recours, en référé-liberté ou sur le fond. Dans le cadre de ces recours portant sur des perquisitions ou des assignations à résidence, l’État n’a quasiment jamais été condamné : sur 3 400 assignations à résidence et perquisitions administratives, nous avons été, la plupart du temps, soutenus par les tribunaux. Il y a donc loin de la réalité à votre dénonciation d’une remise en cause des principes de notre droit.
M. Jean-Frédéric Poisson. Exactement !
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Candelier, pour une seconde question.
M. Jean-Jacques Candelier. Madame la garde des sceaux, monsieur le ministre, dans l’exposé des motifs du projet de loi visant à renforcer la lutte contre la criminalité organisée et son financement, l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, vous indiquez vouloir « renforcer de façon pérenne les outils et moyens mis à disposition des autorités administratives et judiciaires, en dehors du cadre juridique temporaire mis en œuvre dans le cadre de l’état d’urgence ».
Si, à l’origine, cette réforme devait porter sur la procédure pénale, de nombreuses mesures du projet de loi visent désormais à donner plus de pouvoirs aux policiers et aux préfets, au détriment des procureurs, mais aussi à confier à ces mêmes procureurs des décisions qui relevaient jusque-là de juges statutairement indépendants.
Plusieurs mesures d’ « exception » figurent ainsi dans ce projet de réforme. Sur simple autorisation du préfet, bagages et véhicules pourront être fouillés s’ils se trouvent à proximité « d’établissements, d’installations ou d’ouvrages sensibles ».
Le recours aux contrôles d’identité sera élargi. La police pourra retenir une personne quatre heures au poste pour vérification de sa situation administrative même si cette personne a ses papiers sur elle.
Pour les personnes revenant d’Irak ou de Syrie ou soupçonnées d’avoir « tenté de se rendre sur un théâtre de groupements terroristes », et sous certaines conditions, le projet crée un contrôle administratif des retours, hors état d’urgence. Le ministre de l’intérieur peut ainsi assigner ces personnes à résidence et les soumettre à une série d’obligations administratives : signalement des déplacements, interdiction d’être en relation avec certaines personnes, etc.
Autrement dit, plusieurs mesures de l’état d’urgence devraient être intégrées dans le code pénal. Confirmez-vous que certaines mesures d’exception deviendraient ainsi des mesures de droit commun ?
En d’autres termes, cette réforme ne vise-t-elle pas à se rapprocher d’une forme d’état d’urgence permanent ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Monsieur le député Candelier, je voudrais, si vous en êtes d’accord, profiter de votre question pour cheminer avec vous dans votre raisonnement en prenant des exemples concrets.
Vous considérez comme étant une atteinte aux droits le fait d’autoriser, dans le cadre de mesures de police administrative, les services qui sont sous mon autorité à contrôler des véhicules et à procéder à des fouilles lorsque ces véhicules, dans le seul cas de risque terroriste, sont à proximité d’un site sensible, notamment d’un site Seveso.
Que proposez-vous donc ? Que l’on laisse ces véhicules pénétrer dans les sites – et généralement, ils y pénètrent rapidement – avec tous les risques qui s’y rattachent car le temps de la procédure judiciaire n’est pas celui de la police administrative ? Si c’est cela que vous proposez, vous comprendrez aisément que, en charge de la lutte contre le terrorisme, je n’y suis pas favorable.
Deuxième exemple : lorsque nous arrêtons une personne titulaire d’une fiche S13, S14 ou S15, et que nous savons pour des raisons qui tiennent aux informations détenues par les services de renseignement qu’elle peut se livrer à la commission d’un acte terroriste, que proposez-vous ? Qu’on la laisse partir ? Ou qu’au titre d’une mesure de police administrative, nous puissions la retenir jusqu’à ce qu’il ait été procédé à toutes les vérifications, permettant ainsi d’éviter qu’elle ne commette un acte terroriste grave ?
Si vous proposez qu’on la laisse partir, je pense pour ma part qu’il est beaucoup plus raisonnable dans un contexte de menace terroriste élevée, au titre d’une mesure de police administrative de procéder à sa rétention jusqu’à ce nous ayons levé le doute. Il est en effet responsable de raisonner ainsi.
Dans votre troisième exemple, vous affirmez que les techniques de renseignement dont dispose le procureur ne sont pas convenables pour leur permettre de lutter contre le terrorisme. Je rappelle que votre groupe, au moment de l’examen de la loi relative au renseignement, s’est indigné du fait que ces techniques de renseignement ne puissent être utilisées que par les services de renseignement et non par les juges, du siège ou du parquet, considérant le fait que les juges ne puissent pas mobiliser ces techniques était une manière d’entrave au principe de l’État de droit dont vous vous réclamez dans votre intervention.
Une fois que l’on confère ces pouvoirs aux magistrats du parquet, vous considérez qu’il n’est pas convenable non plus de les donner.
M. Pascal Popelin. C’est compliqué ! (Sourires.)
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Au fond, vous considérez, comme souvent dans vos prises de position, que l’État est toujours suspect lorsqu’il se propose par des mesures de police administrative sous le contrôle du juge administratif de prévenir la commission d’actes terroristes. J’ai même vu récemment des prises de position qui consistaient à affirmer que lorsque le juge administratif assure le contrôle de mesures de police, il n’y a pas de juge. Comme si le juge administratif n’était pas un juge ! Nous ne lutterons pas contre le terrorisme sans donner à l’État, sous le contrôle du juge administratif ou judiciaire, les moyens de protéger les Français.

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Jean-Jacques
Candelier

Député du Nord (16ème circonscription)

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