Interventions

Discussions générales

Réforme Conseil supérieur magistrature (2ème lect.)

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, mercredi dernier, M. le Président de la République François Hollande, constatant l’hostilité de l’opposition à toute révision constitutionnelle, qu’elle porte sur l’état d’urgence ou la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, a affirmé qu’il renonçait à poursuivre la révision constitutionnelle initiée au lendemain des attentats du 13 novembre 2015. Je cite : « J’ai décidé […] de clore le débat constitutionnel ». Le message paraissait clair.
Pourtant, le lendemain, en contradiction avec le discours présidentiel, vous assuriez, monsieur le garde des Sceaux, vouloir mener à bien le projet de réforme constitutionnelle relatif au Conseil supérieur de la magistrature.
Ainsi, vous défendez aujourd’hui cette réforme que vous qualifiez de réforme « de bon sens, nécessaire, urgente et simple », alors même qu’au lendemain du vote sénatorial, lorsque vous étiez encore président de la commission des lois, vous déclariez : « Il n’y a aucune pertinence à ce que l’Assemblée soit ressaisie d’un texte vidé de son cœur ».
Admettez le peu de clarté de la séquence. Il y a de quoi s’y perdre même si vous avez, monsieur le garde des sceaux, tenté d’éclairer le débat au cours de votre plaidoirie initiale.
Finalement, est soumise à notre approbation une réforme profondément altérée par le Sénat, lequel a restreint le champ de la réforme du Conseil supérieur de la magistrature au seul sujet de ses compétences, tout en limitant sa portée. Contrairement à ce qui était proposé dans le texte initial et dans la version adoptée par l’Assemblée nationale, le Sénat a renoncé à lui conférer un pouvoir d’autosaisine sur les questions relatives à l’indépendance de l’autorité judiciaire et à la déontologie des magistrats.
Ainsi, le texte que nous examinons constitue-t-il une version a minima, bien éloignée de l’esprit originel de la réforme que nous soutenions. Rappelons en effet que la réforme initiale visait à approfondir les garanties d’indépendance de la justice et à placer le Conseil supérieur de la magistrature à l’abri de toute intervention politique, de par sa composition, son mode de désignation et son fonctionnement.
Comme le rappelle une recommandation adoptée en novembre 2010 par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, l’indépendance des magistrats « ne constitue pas une prérogative ou un privilège accordé dans leur intérêt personnel mais dans celui de l’État de droit et de toute personne demandant et attendant une justice impartiale ».
L’enjeu de cette réforme constitutionnelle était ainsi de redonner confiance aux citoyens afin qu’ils aient la conviction que les décisions prises par la justice ne le sont que dans l’intérêt de la loi et des justiciables. Dès lors, la nomination des magistrats du siège comme du parquet, et les conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions, devait être entourée de toutes les garanties rendant l’impartialité de la justice irréprochable pour tous les justiciables.
Nous avions souligné en première lecture les nombreuses avancées de la réforme, largement améliorées par le travail réalisé par la commission des lois de notre assemblée. Je pense notamment aux modifications relatives à la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Si nous souhaitions que soit maintenue une majorité de personnalités extérieures au sein du Conseil, nous avions cependant considéré que le choix de la parité entre magistrats et non-magistrats écartait le risque d’autogestion du corps de la magistrature et constituait un point d’équilibre de nature à éloigner les soupçons de corporatisme et de clientélisme.
La désignation des six personnalités extérieures par un collège de personnalités indépendantes permettait également de rompre clairement le lien avec le pouvoir politique. Le vote positif aux trois cinquièmes des commissions des lois des deux assemblées renforçait les exigences sur le collège tout autant que la légitimité des personnes ainsi nommées. De même, la substitution au vote sur liste bloquée d’un vote candidat par candidat, apparaissait plus lisible.
S’agissant de la présidence du CSM, le choix d’un président unique désigné par le collège ad hoc, dont la nomination devait être soumise à l’approbation des commissions des lois des deux assemblées permettait de lever tout soupçon de corporatisme de l’institution et de renforcer son image d’impartialité.
Nous nous étions par ailleurs réjouis du renforcement des compétences du CSM. Outre la nomination des magistrats du parquet sur avis conforme de la formation compétente du CSM et l’alignement de leur statut sur celui des magistrats du siège en matière disciplinaire – maintenu dans le projet de loi que nous examinons –, la réforme prévoyait d’accorder un pouvoir d’autosaisine au CSM en matière d’indépendance de la justice et de déontologie des magistrats. Nous avions souligné cette avancée intéressante qui offrait la possibilité aux magistrats de saisir directement le Conseil pour une question de déontologie.
De ces nombreuses avancées, force est de constater qu’il ne reste pas grand-chose. En définitive, la réforme reste trop limitée.
L’article 1er reconnaît que le CSM concourt à garantir l’indépendance de l’autorité judiciaire et non plus simplement à « assister le Président de la République ».
L’article 2 renforce les pouvoirs du CSM à l’égard des magistrats du parquet, en matière de nomination et de discipline. Il s’agit d’aligner le régime de nomination des magistrats du parquet sur ceux du siège qui n’occupent pas les postes les plus élevés dans la hiérarchie. Est ainsi prévu l’avis conforme du CSM sur les nominations des magistrats du parquet.
De même, la formation du CSM compétente à l’égard des magistrats du parquet statue comme conseil de discipline de ces mêmes magistrats, ce qui met fin à la règle selon laquelle cette dernière ne dispose que du pouvoir de donner un avis au garde des sceaux sur les sanctions disciplinaires qu’il entend prononcer.
Ces dispositions représentent l’une des garanties de l’autonomie des parquets et de la protection de leur statut juridique mais ne suffisent pas. Comme le souligne Virginie Duval, présidente de l’Union syndicale des magistrats, l’USM, syndicat majoritaire : « C’est mieux que rien, mais le lien entre parquet et pouvoir n’est pas rompu ». Ce n’est donc pas la réforme que nous attendions. Elle ne suffira pas à équilibrer l’accroissement continu des pouvoirs du parquet depuis une vingtaine d’années.
Alors que nos concitoyens ont le vif sentiment que la justice n’est pas la même pour tous, qu’elle est complaisante à l’égard de certains intérêts particuliers et trop souvent dépendante du pouvoir politique, le compromis proposé apparaît décevant.
Les députés du Front de gauche avaient soutenu en premier lecture une réforme ambitieuse, une refonte du CSM qui devait, selon l’exposé des motifs du projet de loi, « mettre ce conseil à l’abri de toute intervention politique, tant en ce qui concerne sa composition que son fonctionnement, et renforcer ses pouvoirs ».
C’est donc une occasion manquée.
Aujourd’hui, les députés du Front de gauche voteront néanmoins, non sans amertume, ce texte qui comporte encore l’avancée d’une meilleure reconnaissance du rôle du CSM et le renforcement de ses pouvoirs vis-à-vis des magistrats du parquet, tant dans leur mode de nomination que dans leur procédure disciplinaire.

Imprimer cet article

Thématiques :

Pouvoir d’achat Affaires économiques Lois Finances Développement durable Affaires sociales Défense nationale Affaires étrangères Voir toutes les thématiques