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Réforme prescription en matière pénale

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, chers collègues, la modification des règles régissant la prescription pénale apparaît aujourd’hui nécessaire en raison de la multiplication des régimes spéciaux et des évolutions jurisprudentielles tendant à modifier régulièrement les règles, voire à les contourner.
En première lecture, notre assemblée a adopté à l’unanimité cette réforme qui répond à une attente des acteurs du monde judiciaire, confrontés à la stratification des règles et à l’incohérence du régime de la prescription.
Nous avons souscrit à la clarification de ses règles sans supprimer le principe même de la prescription, qui constitue un dispositif nécessaire d’apaisement social et répond à des considérations évidentes de bonne administration judiciaire.
Les dispositions essentielles de la réforme ont été approuvées par nos deux assemblées. Tout d’abord, l’allongement de la durée des délais de prescription de l’action publique de trois à six ans pour les délits et de dix à vingt ans pour les crimes s’avère justifié et cohérent avec les évolutions scientifiques et sociales. Notons en revanche que les délais de prescription allongés ou abrégés restent inchangés.
De même, la durée du délai de prescription des peines correctionnelles a été portée de cinq à six ans. Seront ainsi alignés les délais de prescription de l’action publique et des peines de droit commun régissant les infractions criminelles et délictuelles.
Nos deux assemblées ont également consacré la jurisprudence de la Cour de cassation relative au report du point de départ du délai de prescription de l’action publique en cas d’infraction occulte ou dissimulée. Il s’agit là d’une avancée importante face à la complexité et à l’opacité de certaines infractions telles que l’abus de biens sociaux ou la grande corruption internationale, qui sont commises par de simples jeux d’écritures ou par la fabrication de faux très difficiles à déceler. La courte prescription en matière délictuelle de trois ans, même portée à six ans, constituait un obstacle majeur à la poursuite et à la nécessaire lutte contre la corruption.
Notons à cet égard que le Sénat a introduit un délai butoir pour l’exercice des poursuites à compter de la commission des faits, « afin de ne pas rendre imprescriptibles de facto certaines infractions ».
S’agissant des infractions sexuelles commises sur les mineurs, la réforme maintient le report du point de départ à la majorité de la victime. Cette disposition, qui constitue un acquis ancien et constamment réaffirmé dans notre législation depuis 1989, est essentielle à la protection des mineurs.
Nous nous réjouissons de la consécration de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la suspension du délai de prescription en cas d’obstacle de droit ou de fait à l’exercice des poursuites.
Enfin, nos assemblées ont confirmé les actes interruptifs de prescription. Le Sénat a cependant retenu une définition plus restrictive de ces actes en établissant une liste limitative, et il a supprimé le caractère interruptif de la plainte simple.
S’agissant de l’extension de l’imprescriptibilité aux crimes de guerre, nous regrettons les évolutions intervenues à l’Assemblée puis au Sénat. Dans notre assemblée, celle-ci a été restreinte aux seuls crimes de guerre connexes à un crime contre l’humanité. Au Sénat, tous les crimes de guerre ont finalement conservé leur caractère prescriptible.
Nous déplorons que la proposition initiale des auteurs n’ait pas été retenue. Celle-ci nous paraissait pleinement justifiée au regard de la conception unitaire des crimes internationaux dégagée par le droit international. L’affirmer dans notre droit pour les crimes de guerre aurait permis de mettre en conformité le système juridique français avec la Convention de Rome portant statut de la Cour pénale internationale.
J’ai entendu les motivations de notre rapporteur, mais comme en première lecture, je veux dire mon regret que la question des délais de prescription spécifiques pour les agressions sexuelles ne soit pas envisagée par le texte. On sait que les agressions sexuelles peuvent entraîner des traumatismes profonds et une prise de conscience tardive chez les victimes. C’est la raison pour laquelle j’avais déposé en 2011 une proposition de loi visant à allonger le délai de prescription. Je ne souscris pas à l’argument du droit à l’oubli avancé par notre collègue Jacques Krabal.
Enfin, le texte allonge le délai de prescription de l’action publique et de l’action civile des infractions de presse de droit commun lorsqu’elles sont commises sur internet. Le délai passerait ainsi de trois mois à un an. Nous soutenons cette réforme, dans la mesure où le délai de prescription de trois mois apparaît aujourd’hui insuffisant pour permettre aux victimes de constater l’infraction, d’identifier l’auteur et de mettre en mouvement l’action publique. D’autre part, comme le souligne le rapport sénatorial relatif à l’équilibre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse à l’épreuve d’internet, la « persistance des contenus dans l’espace public » et l’amélioration de leur accessibilité à n’importe quelle personne, toutes deux permises par le développement des technologies de l’internet, remettent en cause « la justification d’une courte prescription, qui repose en partie sur le caractère éphémère et temporaire d’un écrit ou d’une parole ». L’allongement du délai à un an apparaît à la fois justifié et proportionné, d’autant qu’il ne s’appliquerait pas si le contenu est diffusé à la fois en ligne et sur support papier.
J’ai bien entendu l’appel de notre rapporteur à monter les barricades contre l’amendement en question ; nous y répondrons.
Du reste, soulignons que cette réforme, si elle permettra sans doute d’apporter une réponse judiciaire à plus d’infractions, n’accélérera pas le temps de la punition par rapport à l’infraction. La question de la garantie d’être jugé dans un délai raisonnable reste posée, et la nécessité d’octroyer les moyens humains et matériels nécessaires à la justice impérieuse.
En définitive, en dépit de quelques réserves, les députés du Front de gauche réitèrent leur vote favorable à cette réforme qui restitue au régime de la prescription pénale de la cohérence et de la prévisibilité. (Applaudissements sur les bancs du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, du groupe de l’Union des démocrates et indépendants et plusieurs bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.)

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Marie-George
Buffet

Députée de Seine-Saint-Denis (4ème circonscription)

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