Propositions

Propositions de loi

PL n° 1436 renforçant la lutte contre le système prostitutionnel

présentée par Mesdames et Messieurs les député-e-s :
Marie-George BUFFET, Huguette BELLO, François ASENSI, Bruno Nestor AZEROT, Alain BOCQUET, Patrice CARVALHO, Gaby CHARROUX, André CHASSAIGNE, Marc DOLEZ, Jacqueline FRAYSSE et Nicolas SANSU,
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
« La prostitution et le mal qui l’accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l’individu, de la famille et de la communauté ». Telle est la position énoncée dans la Convention des Nations unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, approuvée par son Assemblée générale le 2 décembre 1949 et ratifiée par la France le 19 novembre 1960.
La question de la prostitution en France a mobilisé le Parlement à plusieurs reprises ces dernières années. À l’Assemblée nationale, la mission d’information sur la prostitution en France, constituée au sein de la commission des Lois, a rendu, au mois d’avril 2011, un rapport intitulé « Prostitution : l’exigence de responsabilité. Pour en finir avec le plus vieux métier du monde. » Cette mission, dont la présidente était Mme Danielle Bousquet et le rapporteur M. Guy Geoffroy, a dressé un bilan approfondi de la connaissance que l’on peut avoir sur ce phénomène dans notre pays et des politiques publiques mises en œuvre. La mission présentait en conclusion trente recommandations et mesures à prendre dans différents domaines.
Ces travaux se sont conclus par le dépôt, le 7 décembre 2011, d’une proposition de loi (n° 4057), ainsi que d’une proposition de résolution (n° 3522). Si le calendrier politique n’a pas permis à la première d’être inscrite à l’ordre du jour, la seconde a été examinée par l’Assemblée nationale et adoptée à l’unanimité le 6 décembre 2011.
Cette résolution s’est appuyée sur plusieurs constats établis par la mission d’information :
– les personnes prostituées seraient, en France, au nombre de 20 000 environ, dont 85 % de femmes. À l’inverse, 99 % des clients sont des hommes. La prostitution est donc un phénomène sexué ;
– un renversement historique s’est produit en l’espace de dix ans : alors que seulement 20 % des personnes prostituées dans l’espace public étaient de nationalité étrangère en 1990, elles en représentent aujourd’hui, et depuis les années 2000, près de 90 %. Les pays d’origine sont bien connus (Roumanie, Bulgarie, Nigeria et Chine principalement) et démontrent l’emprise croissante des réseaux de traite sur la prostitution ;
– toutes les études s’accordent sur le fait que les personnes prostituées sont victimes de violences particulièrement graves qui portent atteinte à leur intégrité physique et psychique.
La résolution rappelle que ces constats heurtent les principes fondamentaux de notre société. Ainsi, la non-patrimonialité du corps humain, l’un des principes cardinaux de notre droit, fait obstacle à ce que le corps humain soit considéré comme une source de profit. Les agressions sexuelles, physiques et psychologiques qui accompagnent souvent la prostitution, et la répétition fréquente d’actes sexuels non désirés, portent atteinte à l’intégrité du corps des personnes prostituées. Enfin, ce phénomène contrevient au principe d’égalité entre les sexes. En effet, même s’il existe une prostitution masculine, les clients sont en quasi-totalité des hommes.
Ce sont ces principes qui ont fondé la décision de la France d’adopter une approche abolitionniste quant à la prostitution depuis la fin de la seconde guerre mondiale et sa ratification, en 1960, de la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui. Cette approche implique la suppression de toute mesure législative pouvant encourager l’activité prostitutionnelle, sans pour autant l’interdire.
La résolution réaffirme la position abolitionniste de la France, qui implique également la protection des personnes prostituées par la répression de l’exploitation sexuelle d’autrui et du proxénétisme, la prévention de l’entrée dans la prostitution et l’aide à la réinsertion des personnes prostituées.
L’adoption à l’unanimité de cette résolution illustre l’engagement transpartisan dont fait l’objet l’approche abolitionniste de notre pays et a permis à la France de prendre une position claire quant à trois enjeux : l’importance de renforcer le volet social de réinsertion des personnes prostituées, l’impératif de prévention et d’éducation aux réalités de la prostitution, et la nécessité de responsabiliser les clients de la prostitution.
Au Sénat, une proposition de loi a été déposée, le 2 octobre 2012, « visant à l’abrogation du délit de racolage public ». Cette proposition a été examinée et adoptée en séance publique le 28 mars 2013. Elle procède à l’abrogation de l’article 225-10-1 du code pénal, qui permet de sanctionner de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende « le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération ». Cette proposition a été déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale le 29 mars 2013.
Lors de l’examen de cette proposition de loi en séance publique au Sénat, la plupart des intervenants ont appelé de leurs vœux une prise en considération globale du phénomène prostitutionnel.
L’abrogation du délit de racolage apparaît évidemment cohérente pour plusieurs raisons. D’abord, vis-à-vis de la position historique de la France quant aux personnes prostituées qu’elle ne considère pas comme des délinquantes, mais comme des personnes victimes d’une violence, la prostitution, et donc à protéger et accompagner. Ensuite parce que contrairement à l’un des objectifs initiaux de créer un nouveau point d’entrée pour remonter les réseaux proxénètes et de traite en permettant d’entendre les personnes prostituées à l’occasion de leur garde à vue, le bilan de dix ans de mise en œuvre indique que le délit de racolage n’a pas été efficace en la matière. Enfin, parce que la condamnation pour délit de racolage constitue un obstacle pour des personnes souhaitant se réinsérer professionnellement, empêchées par un casier judiciaire non vierge.
Cependant, la seule abrogation du délit de racolage n’est pas à la hauteur des enjeux en matière de lutte contre le système prostitutionnel. En effet, la prostitution a changé, et il faut le prendre en compte dans nos politiques de prévention, de lutte contre le proxénétisme et la traite et d’insertion des personnes prostituées. Les réseaux proxénètes et de traite s’adaptent de plus en plus rapidement aux législations en vigueur dans les différents pays européens et l’abrogation du délit de racolage qui les gêne dans leur activité doit être pensée globalement, avec la création d’autres outils évitant le développement massif de la traite à des fins d’exploitation sexuelle dans notre pays.
Les expériences européennes nous permettent de comparer l’efficacité de politiques très diverses mises en œuvre en matière de prostitution. Des pays européens ont fait le choix, il y a dix ans de cela, de législations « régulationistes », et déplorent aujourd’hui une explosion de la prostitution, de la traite et de l’emprise des réseaux mafieux. À l’inverse, ceux qui ont mis en œuvre des politiques abolitionnistes sont aujourd’hui confortés dans ce choix par une réduction effective de ces violences.
Dans la continuité de ces travaux, la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de l’Assemblée nationale a décidé de se saisir de cette question, avec l’objectif d’une proposition de loi intervenant dans les différents aspects éducatifs, juridiques, sociaux, sanitaires et pénaux de la question de la prostitution, du proxénétisme et de l’achat d’acte sexuel.
La Délégation a mis en place, en son sein, un groupe de travail, qui a commencé ses travaux au mois de novembre dernier, afin d’actualiser et d’enrichir le bilan qui avait déjà été dressé dans le cadre des travaux parlementaires précédents.
Les membres de ce groupe de travail ont souhaité privilégier une approche concrète du sujet, par des contacts directs, d’une part, avec les personnes prostituées elles-mêmes, d’autre part, avec les acteurs concourant à la prise en charge et l’accompagnement de ces personnes, mais aussi avec les autorités publiques chargées de lutter contre la prostitution et ses formes organisées. Ils se sont également appuyés sur les enseignements tirés des nombreuses auditions conduites en 2011 par la mission d’information de la commission des Lois.
Le groupe de travail a ainsi mené un grand nombre d’auditions, et effectué cinq déplacements, se rendant à Rennes, à Strasbourg, dans le 18ème arrondissement de Paris, à Poitiers ; des réunions de travail ont également eu lieu à Évry avec le Conseil général de l’Essonne, à l’initiative de l’une des auteures de cette proposition de loi. Dans ces différentes régions, des tables rondes ont été organisées, réunissant tous les intervenants locaux associés à la lutte contre la prostitution. Enfin, un déplacement a été effectué en Suède pour mieux connaître le bilan de la loi du 4 juin 1998 et son impact sur le recours à la prostitution comme sur la situation des personnes prostituées.
À la lumière des propos qui ont été tenus devant eux, les membres du groupe de travail ont été renforcés dans leur conviction que la lutte contre la prostitution ne saurait se limiter au seul volet pénal si souvent mis en avant – lutte contre le proxénétisme, suppression du délit de racolage passif, interdiction de l’achat d’acte sexuel. Le volet social indispensable au succès d’une politique abolitionniste doit être remis au cœur de notre action politique : il faut donner les moyens aux personnes souhaitant sortir de la prostitution de le faire. Enfin, la prévention du recours à la prostitution et des pratiques prostitutionnelles doit être renforcée : l’éducation à la sexualité et à l’égalité entre les filles et les garçons est un enjeu de premier ordre en la matière.
Les conditions dans lesquelles est exercée la prostitution dans notre pays, et l’exercice même de la prostitution, constituent une forte préoccupation. Les personnes prostituées sont, dans l’immense majorité des cas, étrangères, originaires de pays où sévissent des réseaux de traite des êtres humains, vendues à ces réseaux, ou tombant entre leurs mains car trompées par des promesses fallacieuses. Dans tous les cas, c’est le besoin économique et l’attrait d’une vie meilleure qui a entraîné leur départ.
Les études consacrées à ce phénomène, comme par exemple le rapport effectué par l’Inspection générale des affaires sociales en 2012 1, montrent la situation physique et psychique dégradée des personnes prostituées, parmi lesquelles on trouve de nombreux et nombreuses mineur-e-s.
Se basant sur le respect de la dignité de la personne, la présente proposition de loi entend participer à la politique de lutte contre les violences faites aux femmes et d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a aussi pour objet de faire prendre conscience que la prostitution est dans l’immense majorité des cas une violence à l’égard de personnes démunies et une exploitation des plus faibles par des proxénètes, qu’ils agissent de manière individuelle ou dans des réseaux réalisant des profits très élevés, la traite se cumulant souvent avec d’autres trafics.
Sur ces fondements, la présente proposition de loi vise à renforcer les moyens d’enquête et de poursuite contre la traite des êtres humains et le proxénétisme ; à améliorer la prise en charge globale des personnes prostituées et la protection dont peuvent bénéficier les victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme, et donc à abolir le délit de racolage
– lequel a pour effet de conduire à qualifier les personnes prostituées de délinquantes ; à mettre en place une prévention plus importante des pratiques prostitutionnelles et du recours à la prostitution ; à responsabiliser les clients qui par leur action permettent la pérennité du système prostitutionnel.
Le chapitre premier concerne les moyens d’enquête et de poursuite des auteurs de la traite des êtres humains et de proxénétisme.
On constate une grande diversité des législations en Europe en matière de prostitution. Plusieurs de nos voisins ont fait le choix d’organiser la prostitution et ont donc des législations en matière de proxénétisme différentes de la loi française très stricte en ce domaine. L’article premier de la proposition de loi a pour objet de faire respecter notre législation relative au proxénétisme. Ainsi, le I de l’article premier propose que lorsque des sites internet hébergés à l’étranger, contreviennent à la loi française contre le proxénétisme et la traite des êtres humains, les fournisseurs d’accès internet devront empêcher l’accès à leurs services. Les décisions de l’autorité administrative peuvent être contestées devant le juge administratif.
Cette disposition est inspirée de deux dispositions existantes relatives à la répression des activités illégales de jeux d’argent et à la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs à caractère pornographique. Elle vise notamment à éviter la diffusion en France de sites hébergés à l’étranger, dans des pays permettant légalement l’édition et la diffusion de tels contenus.
L’article 6 alinéa 7 de la loi pour la confiance en l’économie numérique rappelle que les fournisseurs d’accès à internet ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression de certains crimes (apologie des crimes contre l’humanité, incitation à la haine raciale, pédopornographie...), elles doivent toutefois mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l’obligation d’informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services. Le II de l’article premier ajoute le proxénétisme à la liste des crimes et délits ainsi visés.
Le chapitre II améliore la protection et l’accompagnement global dont peuvent bénéficier les victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme, et de la prostitution. Pour cela, il réforme les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de permettre la mise en œuvre des droits ouverts aux victimes de traite et de proxénétisme. Il prévoit également plusieurs dispositions en matière de logement, de revenu de substitution, de protection et de réparation aux victimes de traite et du proxénétisme, ainsi que l’abrogation du délit de racolage public. Il crée enfin un parcours de sortie de la prostitution.
L’article 2 met en place, au sein des conseils départementaux de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes, une instance chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution, réunissant le Parquet, les services de police et de gendarmerie, les services préfectoraux, les élus locaux et les associations.
L’article 3 ouvre le droit, à toute personne victime de la prostitution, de bénéficier d’un système de protection et d’assistance, assuré et coordonné par l’administration en collaboration avec les divers services d’insertions sociales. Un parcours de sortie de la prostitution est proposé aux victimes de la prostitution qui en font la demande auprès d’une association compétente et agréée à cet effet.
L’article 4 crée, au sein du budget de l’État, un fonds pour la prévention de la prostitution et l’accompagnement social et professionnel des personnes prostituées. Les ressources de ce fonds sont constituées par des crédits de l’État affectés à ces actions, des recettes provenant de la confiscation des biens et produits issus du proxénétisme et d’un prélèvement sur le produit des amendes forfaitaires prévues pour le recours à la prostitution.
L’article 5 ouvre aux personnes bénéficiant du parcours de sortie de la prostitution le droit à une remise totale ou partielle d’impôts directs, d’amende fiscale ou de frais de poursuite. Cet article permet d’éviter de nuire à un processus de réinsertion dans lequel s’engage une victime de la prostitution.
L’article 6 modifie l’accès à un titre de séjour pour les personnes étrangères victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme.
Le I prévoit qu’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 6 mois peut être délivrée à l’étranger, victime des mêmes infractions qui, ayant cessé l’activité de prostitution, est pris en charge par une association agréée par arrêté du préfet du département et, à Paris du préfet de police, pour l’accompagnement des personnes soumises à la prostitution. Cette autorisation de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
Ce dispositif permettra ainsi de faire primer le droit des victimes, indépendamment de la dénonciation des réseaux de traite et de proxénétisme, sans pour autant permettre son détournement au bénéfice des réseaux de traite et de proxénétisme comme cela peut être le cas pour les demandes d’asile.
Cette disposition s’inscrit notamment dans la mise en conformité de notre droit avec la Convention du Conseil de l’Europe contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique signée à Istanbul le 11 mai 2011, qui engage les pays signataires à ne pas conditionner la fourniture de services à la volonté des victimes d’engager des poursuites ou de témoigner contre tout auteur d’infraction. Elle s’appuie également sur la réalité connue par de nombreuses victimes de la traite des êtres humains qui ne sont pas en capacité de dénoncer leurs réseaux. Certaines ont des pressions manifestes avec des menaces de violences graves sur elles-mêmes et sur leurs familles. D’autres ne sont simplement pas prêtes à dénoncer un réseau qui constitue leur seul tissu social depuis leur arrivée en France et, quelles que soient les violences qu’elles peuvent subir, sont effrayées des conséquences d’un tel acte. Notre objectif d’encourager la sortie de la prostitution exige de proposer une alternative à des personnes qui, manifestement victimes de proxénétisme ou de traite, sont volontaires pour en sortir.
Le II prévoit que le titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 316-1 du CESEDA, aux victimes qui témoignent ou portent plainte pour les infractions de traite ou de proxénétisme soit renouvelé jusqu’à la fin de la procédure.
L’article 7 concerne l’octroi d’un soutien financier transitoire aux victimes d’exploitation sexuelle qui décident d’arrêter l’activité de prostitution.
Il octroie le bénéfice de l’allocation temporaire d’attente (ATA) aux étrangers qui ayant cessé l’activité de prostitution, s’engagent dans un parcours de sortie de la prostitution et sont pris en charge par une association agréée par arrêté du préfet du département et, à Paris, du préfet de police, pour l’accompagnement des personnes soumises à la prostitution.
Cette disposition s’inscrit également dans la mise en conformité de notre droit avec la Convention du Conseil de l’Europe contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique signée à Istanbul le 11 mai 2011, qui engage les pays signataires à ne pas conditionner la fourniture de services à la volonté des victimes d’engager des poursuites ou de témoigner contre tout auteur d’infraction.
En effet, les étrangers bénéficiant d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 316-1 du CESEDA qui voudraient s’engager dans un tel parcours sont déjà admis au bénéfice de l’ATA pour une durée limitée dans le temps.
L’article 8 concerne l’admission des associations constituées pour l’aide et l’accompagnement des personnes prostituées, habilitées par l’autorité administrative, à conclure une convention avec l’État pour bénéficier d’une aide pour loger, à titre transitoire, les personnes prostituées qui bénéficient de leur accompagnement.
L’article 9 intègre les victimes du proxénétisme et de la prostitution, parmi les personnes pouvant bénéficier, dans des conditions sécurisantes, de places en centres d’hébergement et de réinsertion sociale.
L’article 10 ouvre aux victimes de proxénétisme un droit, déjà ouvert aux victimes de la traite des êtres humains, à la réparation intégrale des dommages subis du fait de cette infraction, sans que soit nécessaire la preuve d’une incapacité permanente ou d’une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. Les dommages physiques et psychologiques de cette activité sont décrits et connus, aussi n’est-il pas nécessaire qu’ils soient quantifiés par le biais de l’ITT.
L’article 11 a trait à la procédure pénale dans les affaires de traite et de proxénétisme. Le I élargit la possibilité pour les associations dont l’objet est la lutte contre ces infractions et l’action sociale en faveur des personnes prostituées de se porter partie civile : ces associations pourront également se porter partie civile dans des affaires de traite. Il procède donc à l’actualisation de la rédaction en prenant en compte le nouveau délit de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle créé par la loi du 18 mars 2003. Le II abroge en conséquence l’article unique de la loi n° 75-229 du 9 avril 1975, remplacé par la nouvelle disposition plus complète.
L’article 12 prévoit que le huis clos au procès est de droit lorsque la victime de la traite ou du proxénétisme aggravé le demande.
L’article 13 transpose les dispositions de la directive 2011/36/UE du Parlement européen relative à la traite qui n’ont pas à ce jour été introduites dans notre droit et demandant de supprimer toute victimisation supplémentaire des victimes de le traite et de la prostitution. Il abroge donc le délit de racolage prévu par l’article 225-10-1 du code pénal qui sanctionne les personnes prostituées, qu’il convient de protéger plutôt que d’interpeller. Comme l’indique la directive signée par la France en 2011 et ratifiée en 2013, les victimes devraient être protégées contre les poursuites ou les sanctions concernant des infractions sur la prostitution, le but étant de garantir aux victimes les bénéfices des droits de l’homme, de leur éviter une nouvelle victimisation, un traumatisme supplémentaire, et de les inciter à intervenir comme témoins dans le cadre des procédures pénales engagées contre les auteurs des infractions.
La suppression de ce délit ne crée pas de vide juridique : l’article 222-32 du code pénal punit l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public ; les articles 225-5 et suivants répriment le proxénétisme ; l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales permet à la police municipale de réprimer les atteintes à la tranquillité publique ; les pouvoirs de police générale du maire, enfin, lui permettent d’édicter des arrêtés municipaux afin d’interdire ou de restreindre la présence de personnes prostituées sur la voie publique.
Le caractère utile de la garde à vue de la personne prostituée interpellée pour racolage, dans le but de réunir des informations dans le cadre de la lutte contre le proxénétisme, s’il est réel dans certains cas, est loin d’être toujours constaté. La personne prostituée pourra cependant être entendue comme témoin pour des faits de proxénétisme dont elle serait victime.
Les condamnations pour ce délit seront mécaniquement supprimées des casiers judiciaires des personnes concernées. Cette mention constitue en effet un obstacle notable à leur réinsertion sociale et professionnelle.
L’article 14 procède aux coordinations rendues nécessaires par le précédent.
Le chapitre III concerne l’action de prévention et d’information qui incombe aux pouvoirs publics pour réduire à l’avenir le recours à la prostitution, notamment par la prévention destinée aux élèves de l’enseignement secondaire, plus particulièrement du lycée.
Plusieurs idées reçues entourent la prostitution. Le fait que ce soit un mal nécessaire répondant à des pulsions sexuelles irrépressibles, que les personnes prostituées le veulent bien, voire aiment leur activité, que c’est de l’argent facilement gagné. Par ailleurs, ainsi qu’en ont témoigné les inspecteurs de l’IGAS entendus par le groupe de travail de notre Délégation, on constate dès le secondaire des relations sexuelles tarifées en échange d’argent ou de cadeaux. Enfin, une étude sur la prostitution étudiante menée en Essonne montre combien les jeunes qui échangent des services sexuels contre rémunération n’ont pas conscience qu’il s’agit de prostitution.
Des mesures de sensibilisation et d’éducation sont nécessaires pour déconstruire ces représentations et prévenir les pratiques prostitutionnelles, occasionnelles ou régulières.
L’article 15 insère à cet effet, dans la section du code de l’éducation relative à l’éducation à la santé et à la sexualité, la lutte contre la marchandisation des corps parmi les sujets devant faire l’objet d’une information durant la scolarité.
Le chapitre IV instaure une interdiction d’achat d’acte sexuel en créant une contravention sanctionnant le recours à la prostitution.
L’interdiction de l’achat d’un acte sexuel nous permet de mettre en cohérence notre droit avec notre conception de la prostitution. La France a ratifié les traités internationaux reconnaissant la prostitution comme une violence. Depuis 2002, le recours à la prostitution de mineur ou de personne présentant une particulière vulnérabilité est un délit. Sanctionner l’acte de recours à la prostitution, c’est se placer dans la continuité des législations ayant criminalisé le viol et fait du harcèlement sexuel une infraction correctionnelle : l’objectif est toujours de soustraire la sexualité à la violence et à la domination masculine.
L’interdiction de l’achat d’un acte sexuel est à ce jour la mesure la plus efficace pour réduire la prostitution, et pour dissuader les réseaux de traite et de proxénétisme de s’implanter sur les territoires. C’est le bilan que la Suède tire de la mise en œuvre d’une telle législation depuis 1999. La Finlande, la Norvège et l’Islande l’ont suivie dans cette voie. L’interdiction de l’achat d’acte sexuel permet également de faire évoluer les représentations et les comportements.
L’interdiction de l’achat d’un acte sexuel est également la solution la plus protectrice pour les personnes qui resteront dans la prostitution. En inversant le rapport de force à l’œuvre avec les clients de la prostitution, l’interdiction de l’achat d’un acte sexuel permettra aux personnes prostituées de dénoncer les violences ou risques sanitaires (acte sexuel sans préservatif, etc.) qu’ils peuvent leur imposer.
L’article 16 procède à la création d’une contravention de cinquième classe sanctionnant le recours à la prostitution d’une personne majeure. Ces faits seront ainsi punis d’une amende de 1 500 euros. Le texte prévoit la récidive contraventionnelle de ces faits, qui seront alors puni de 3 000 euros.
L’infraction existante en ce domaine, qui concerne le fait d’avoir recours à la prostitution d’un mineur et/ou d’une personne présentant une particulière vulnérabilité, est conservée pour devenir des circonstances aggravantes du délit de recours à la prostitution. La progressivité de ce dispositif pénal tend à accompagner un changement important de la société française en interdisant la violence que constitue l’achat d’un acte sexuel.
Les 3° et 4°, ainsi que le II, procèdent aux coordinations nécessaires.
L’article 17, I crée une peine complémentaire visant à sanctionner le recours à la prostitution. Est créé un stage de sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution, sur le modèle des stages de sensibilisation à la sécurité routière ou aux dangers de l’usage des produits stupéfiants. Ce stage pourra avoir lieu auprès d’associations agréées, et aura pour objectif de faire connaître aux clients de la prostitution les conditions de vie et d’exercice de la prostitution, ainsi que la réalité du phénomène de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle et du proxénétisme.
Le II fait de cette nouvelle peine une mesure susceptible de constituer une alternative aux poursuites et d’être prononcée dans le cadre d’une composition pénale.
Le chapitre VI comporte diverses dispositions liées à l’entrée en vigueur et à l’application de la loi.
L’article 18 fait obligation au Gouvernement de présenter, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, un rapport portant évaluation de la généralisation du délit de recours à la prostitution, et examinant la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées.
L’article 19 prévoit une entrée en vigueur différée de six mois pour les articles 14 et 15 de la proposition de loi. Cette période précédant l’entrée en vigueur du délit de recours à la prostitution devra être l’occasion de mener une campagne de sensibilisation sans précédent auprès de la société française et tout particulièrement des clients, et d’expliciter, à l’occasion de campagnes de communication destinées au public, les objectifs recherchés par la création de cette infraction et les principes fondamentaux sur lesquels elle se fonde.
L’article 20 permet l’application de la proposition de loi outre-mer.
L’article 21 compense les charges pouvant résulter pour l’État, les collectivités territoriales et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de l’application de certaines dispositions de la proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Chapitre Ier
Renforcement des moyens de lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle
Article 1er
Le 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après la dernière occurrence du mot : « aux », sont insérées les références : « 225-4-1, 225-5, 225-6 » ;
2°Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les nécessités de la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle relevant des articles 225-4-1, 225-5 et 225-6 du code pénal le justifient, l’autorité administrative notifie aux personnes mentionnées au 1 du présent I les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article, auxquelles ces personnes doivent empêcher l’accès sans délai. Les décisions de l’autorité administrative peuvent être contestées devant le juge administratif dans les conditions de droit commun. » ;
3°Au sixième alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des deux alinéas précédents ».
Chapitre II
Protection des victimes de la prostitution et création d’un parcours
de sortie de la prostitution
Article 2
Après l’article 22 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, il est inséré un article 22 bis ainsi rédigé :
« Art. 22 bis. – Il est créé, au sein des conseils départementaux de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes, une instance chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution et de la traite des êtres humains et d’assurer la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles. »
Article 3
I. – L’article 42 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est abrogé.
II. – À l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne victime de la prostitution doit bénéficier d’un système de protection et d’assistance, assuré et coordonné par l’administration en collaboration active avec les divers services d’interventions sociales. Un parcours de sortie de la prostitution est proposé aux victimes de la prostitution qui en font la demande auprès d’une association constituée pour l’aide et l’accompagnement des personnes prostituées et agréé à cet effet.
« Les conditions d’agrément des associations habilitées sont fixées par décret. »
Article 4
I. – Il est créé au sein du budget de l’État un fonds pour la prévention de la prostitution et l’accompagnement social et professionnel des personnes prostituées. Ce fond contribue aux actions définies à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles. Il soutient toute initiative visant à l’insertion des personnes prostituées, à prévenir l’entrée dans la prostitution et à sensibiliser les populations aux effets de la prostitution sur la santé.
II. – Les ressources du fonds sont constituées par :
– des crédits de l’État affectés à ces actions et dont le montant est arrêté en loi de finances ;
– des recettes provenant de la confiscation des biens et produits réalisée dans les conditions prévues au 1° de l’article 225-24 du code pénal ;
– d’un montant prélevé sur le produit des amendes forfaitaires pour recours à la prostitution prévues à l’article 225-12-1 du code pénal, déterminé annuellement par arrêté interministériel.
Article 5
Les personnes bénéficiant du parcours de sortie de la prostitution prévu à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles sont considérées comme des personnes indigentes pour le bénéfice du 1° de l’article 247 du livre des procédures fiscales.
Article 6
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 316-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, et sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;
2° Après l’article L. 316-1, il est inséré un article L. 316-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 316-1-1. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois peut être délivrée à l’étranger, victime des mêmes infractions qui, ayant cessé l’activité de prostitution, est pris en charge par une association agréée par arrêté du préfet du département et, à Paris du préfet de police, pour l’accompagnement des personnes soumises à la prostitution. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée. Cette autorisation de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »
Article 7
Au 4° de l’article L. 5423-8 du code du travail, la référence : « de l’article L. 316-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 316-1 et L. 316-1-1 ».
Article 8
Le I de l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les trois alinéas qui précèdent sont applicables aux associations constituées pour l’accompagnement et l’aide aux personnes prostituées, habilitées par l’autorité administrative dans des conditions définies par décret, dans les conditions définies à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles. »
Article 9
Au dernier alinéa de l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « humains », sont insérés les mots : « , du proxénétisme et de la prostitution ».
Article 10
Au dernier alinéa du 2° de l’article 706-3 du code de procédure pénale, après la référence : « 225-4-5 », sont insérées les références : « , 225-5 à 225-10 ».
Article 11
I. – Après l’article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-21-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-21-1. – Toute association reconnue d’utilité publique ayant pour objet statutaire la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains et l’action sociale en faveur des personnes en danger de prostitution ou des personnes prostituées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-9 et aux articles 225-5 à 225-12-2 du code pénal, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. »
II. – La loi n° 75-229 du 9 avril 1975 habilitant les associations constituées pour la lutte contre le proxénétisme à exercer l’action civile est abrogée.
Article 12
Au troisième alinéa de l’article 306 du code de procédure pénale, après le mot : « sexuelles, », sont insérés les mots : « de traite des êtres humains ou de proxénétisme aggravé, ».
Article 13
L’article 225-10-1 du code pénal est abrogé.
Article 14
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 2° du I de l’article 225-20, la référence : « 225-10-1, » est supprimée ;
2° À l’article 225-25, les mots : « , à l’exception de celle prévue par l’article 225-10-1, » sont supprimés.
II. – Au 5° de l’article 398-1 du code de procédure pénale, la référence : « 225-10-1, » est supprimée.
Chapitre III
Prévention des pratiques prostitutionnelles et du recours
à la prostitution
Article 15
À la première phrase de l’article L. 312-17-1 du code de l’éducation, après la seconde occurrence du mot : « femmes », sont insérés les mots : « , la marchandisation des corps, ».
Chapitre IV
Interdiction d’achat d’acte sexuel
Article 16
I. – La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « prostitution », la fin de l’intitulé est supprimée ;
2° L’article 225-12-1 est ainsi rédigé :
« Art. 225-12-1. – Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de l’utilisation d’un bien immobilier, de l’acquisition ou de l’utilisation d’un bien mobilier, ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 132-11.
« Lorsque les relations de nature sexuelle sont sollicitées, acceptées ou obtenues d’un mineur ou d’une personne présentant une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, l’infraction prévue au premier alinéa est un délit puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;
3° Aux premier et dernier alinéas de l’article 225-12-2, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues au troisième alinéa de l’article 225-12-1 » ;
4° À l’article 225-12-3, les mots : « par les articles 225-12-1 et » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de l’article 225-12-1 et à l’article ».
II. – À l’avant-dernière phrase du sixième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les références : « au troisième alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 ».
Article 17
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 9° de l’article 131-16, il est inséré un 9 bis ainsi rédigé :
« 9 bis L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution ; »
2° Au premier alinéa de l’article 131-35-1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « , un stage de sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution » ;
3° Après l’article 225-20, il est inséré un article 225-20-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-20-1. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la section 2 bis du présent chapitre encourent également l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution, selon les modalités prévues à l’article 131-35-1. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article 41-1, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « , d’un stage de sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution » ;
2° Après le 17° de l’article 41-2, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution. »
Chapitre V
Dispositions finales
Article 18
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant évaluation de la généralisation de l’infraction de recours à la prostitution, instituée par l’article 14, et examinant la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées.
Article 19
Les articles 11, 12, 14 et 15 entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Article 20
La présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 21
I. – Les charges pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – Les charges pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Les charges pour Pôle emploi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
1 Prostitutions : les enjeux sanitaires, rapport établi par Claire Aubin, Danielle Jourdain-Menninger et le Dr Julien Emmanuelli au nom de l’Inspection générale des affaires sanitaires et sociales, décembre 2012.

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Marie-George
Buffet

Députée de Seine-Saint-Denis (4ème circonscription)
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